Selon la jurisprudence, le fait de dépasser le nombre de jours prévus dans une convention de forfait ne la rend pas nulle pour autant (Cass. soc. 24 oct. 2018, n° 17-12.535). Il n’en demeure pas moins que le salarié peut prétendre à l’indemnisation du préjudice que ce dépassement a pu lui causer.

Il faut en effet rappeler que l’employeur est tenu d’évaluer et de suivre régulièrement la charge de travail du salarié et de veiller à ce que l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle soit respecté. Si, dans le cadre de ce suivi, le salarié évoque une charge de travail l’empêchant de prendre les jours de congés auxquels il a droit, l’employeur devra prendre des mesures effectives pour remédier à cette situation. La convention de forfait en jours restant valable même en cas de dépassement du nombre de jours qu’elle prévoit, le salarié ne peut donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires. En revanche, il peut obtenir le paiement majoré des jours travaillés en plus, selon les modalités applicables en matière de renonciation aux jours de repos. L’accord collectif instaurant le forfait jours peut fixer le nombre de jours auxquels il est possible de renoncer ainsi que la majoration applicable dans ce cas (qui ne peut être inférieure à 10 %). Faute de précision sur ce point dans l’accord, le nombre maximal de jours travaillés ne peut excéder 235 jours par an.