Pour la prise en compte des salariés à temps partiel dans le calcul de l’effectif de l’entreprise, il appartient au juge, en cas de contestation, de vérifier que la prise en compte des heures inscrites dans leur contrat de travail correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par eux.
Comment prendre en compte les salariés à temps partiel dans le calcul de l’effectif de l’entreprise ?
En application de l’article L 1111-2 du Code du travail, ces salariés sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail, sauf stipulations conventionnelles plus favorables prévoyant la possibilité de les compter pour une unité (Cass. soc. 20-7-1983 n° 82-60.377 P).
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que ces salariés ne peuvent être comptés dans l’effectif au prorata des horaires inscrits dans leur contrat de travail qu’autant qu’ils sont vraiment salariés à temps partiel au sens du Code du travail, le juge devant vérifier en conséquence, lors de contentieux, que la durée de travail mensuelle effectivement accomplie par les intéressés est inférieure au plafond légal (Cass. soc. 7-3-1990 n° 89-60.156 P : RJS 4/90 n° 311).
Ainsi, les juges du fond doivent se référer à la durée du travail effectivement accomplie par l’intéressé et ne pas s’en tenir à la durée inscrite dans son contrat, sans quoi sa décision encourt la cassation. C’est ce que confirme la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2019.
En l’espèce, un employeur, estimant que l’effectif de son entreprise était inférieur à 50 salariés, avait saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de la désignation d’un représentant de section syndicale. Mais le juge avait constaté que, dans le décompte fourni par l’employeur, qui faisait apparaître un seuil d’effectifs variant entre 48,10 et 57,41 salariés au cours des 12 derniers mois, les heures de travail effectuées par les enseignants à temps partiel, en sus de leurs heures contractuelles, dans le cadre des stages proposés aux élèves, n’avaient pas été prises en compte. Il en a déduit, à raison, que l’employeur ne prouvait pas que le seuil d’effectif avait été inférieur à 50 salariés sur la période litigieuse, puisque certaines des heures accomplies avaient été « oubliées ». En effet, comme le rappelle par ailleurs cet arrêt, en cas de litige, c’est à l’employeur de prouver que le seuil d’effectif de l’entreprise ou de l’établissement est inférieur à celui permettant la désignation d’un représentant du personnel (par exemple : Cass. soc. 24-5-2006 n° 04-44.939 F-D : RJS 8-9/06 n° 960 ; Cass. soc. 27-1-2010 n° 09-60.249 F-D : RJS 4/10 n° 352).
Frédéric SATGE