L’article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88/CE, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ne s’oppose pas à des réglementations nationales et à des conventions collectives qui prévoient l’octroi de jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines prévue par ladite disposition, tout en excluant le report pour cause de maladie de ces jours de congé.

Les faits

Les demandes ont été présentées devant un juge finlandais dans le cadre de deux litiges portant sur le refus d’accorder à deux travailleurs s’étant trouvés en incapacité de travail pour cause de maladie durant une période de congé annuel payé un report intégral de ce congé.

Dans la première affaire, en application de la convention collective de branche et eu égard à son ancienneté, Mme L. avait droit à 42 jours ouvrables, soit 7 semaines, de congé annuel payé, au titre de la période de référence annuelle. Alors qu’elle a bénéficié d’un congé maladie, l’employeur a accepté de reporter le nombre de jours de congés dus au titre de la loi, mais a refusé le report pour les jours de congés résultant de la convention de branche motif pris que l’absence de report du congé acquis au titre de la convention collective ne réduisait pas le droit de l’intéressée à un congé annuel de quatre semaines tel que prévu par la directive.

Dans la seconde affaire, un refus identique de report fut opposé pour le même motif à un salarié, tombé malade pendant son congé annuel, salarié qui avait droit en vertu de la convention collective de branche à 5 semaines de congés annuels payés.