Le temps de déplacement professionnel n’est pas un temps de travail effectif, et ne peut de ce fait entrer dans le décompte du temps de travail effectif, permettant de constater des heures supplémentaires.

Contexte de l’affaire

Un salarié est engagé à compter du 1er juin 2009 en qualité de formateur.

Il saisit la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir notamment le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, considérant que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail devait être considéré comme constituant du temps de travail effectif. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 26 septembre 2017, déboute le salarié sur cette demande. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu’ayant énoncé, à bon droit, que selon l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, la cour d’appel en a exactement déduit que le temps de déplacement professionnel ne pouvait pas entrer dans le décompte du temps de travail effectif et constituer des heures supplémentaires ; que le moyen n’est pas fondé ;

Cour de cassation du 22 mai 2019, pourvoi n°17-28187

Commentaire de LégiSocial

Le présent arrêt de la Cour de cassation ne constitue pas une surprise compte tenu des règles particulières mises en œuvre par la loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005 vis-à-vis du temps de déplacement professionnel, mêmes odifiées par la loi travail.

Définition générale depuis la loi travail

  1. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif ;
  2. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
  3. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

Article L3121-4

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 8 (V)

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

Ne pas confondre avec le temps de mission

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. Il s’agit en l’occurrence de temps de déplacement dans le cadre d’une mission, à rémunérer comme temps de travail effectif « La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. » 

Prise en compte du handicap

Est également proposé l’article L 3121-5 (auparavant consacré aux astreintes) qui instaure une nouvelle disposition selon laquelle, le temps de trajet majoré du fait d’un handicap peut faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos. 

Article L3121-5

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 8 (V)

Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d’un handicap, il peut faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos.

Source : https://www.legisocial.fr/jurisprudences-sociales/1011-temps-deplacement-professionnel-n-temps-travail-effectif.html