Maitre Virginie LANGLET, Avocat au Barreau de Paris

Le salarié qui réclame la condamnation de son employeur au paiement des heures supplémentaires n’a pas l’obligation de produire au Conseil de Prud’hommes un décompte hebdomadaires des heures effectivement accomplies (Cass. Soc. 04.09.2019 : n°18-10541).

I. Les heures supplémentaires : définition

Les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente (c. trav. art. L. 3121-28).

Les heures supplémentaires sont dues à toutes les catégories de salariés à l’exception des cadres dirigeants.

Les cadres non dirigeants ont également droit au paiement des heures supplémentaires qu’ils accomplissent, éventuellement par le biais d’une convention de forfait en heures.

Les cadres non dirigeants soumis à une convention de forfait annuel en jours ne sont pas rémunérés en tant que tels au titre des heures supplémentaires (Cass. Soc. 03.11.2011 : n°09-17075).

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur (Cass. soc. 24.02.2004, n° 01-46190).

Cette demande peut parfois être implicite. 

C’est le cas lorsque l’employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires (Cass. soc. 08.06.2016, n° 15-16423).

II. Les heures supplémentaires : décompte

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. La semaine civile débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h (c. trav. art. L 3121-29 et L 3121-35).

Le décompte prend en compte les heures de travail effectif.

III. Les heures supplémentaires : paiement

Par principe, sauf convention ou accord collectif, la rémunération des heures supplémentaires est majorée (c. trav. art. L. 3121-36) selon ces taux légaux :

  • de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de 35 h à 43 h) ;
  • de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 h).

Lorsque les heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur de remplacement, l’employeur doit également appliquer ces majorations.

IV. Les litiges sur les heures supplémentaires

Il peut arriver que le salarié soit amené à effectuer des heures supplémentaires et que son employeur ne les lui paye pas, soit par oubli, soit volontairement.

Dans ces cas, le salarié est en droit de saisir le Conseil de Prud’hommes aux fins de condamnation de son employeur à lui payer les heures supplémentaires effectuées, avec les majorations qui doivent s’appliquer.

Il y a alors un litige prud’homal relatif à la question des heures supplémentaires.

Ce contentieux est très important devant les juridictions prud’homales à l’heure actuelle.

V. Devant le Conseil de Prud’hommes, le partage de la charge de la preuve des heures supplémentaires entre le salarié et l’employeur

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, et sauf exception, la charge de la preuve de la réalisation des heures de travail est partagée entre l’employeur et le salarié et n’incombe à aucun des 2 en particulier  (c. trav. art. L 3171-4).

1°/ La preuve des heures supplémentaires : le rôle du salarié en premier lieu

Dans un premier temps, il incombe au salarié de présenter aux juges des éléments de nature à étayer sa demande (Cass. soc. 25.02.2004, n° 01-45441 ; Cass. soc. 29.10.2014, n° 13-20080).

Les éléments fournis par le salarié doivent être « suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments » (Cass. soc. 24.11.2010, n° 09-40928).

Lorsque le salarié fournit des éléments de preuve à l’appui de sa demande, la carence de l’employeur lui bénéficie (Cass. soc. 13.10.1998, n° 96-42373 ; Cass. soc. 12.02.2015, n° 13-17900).

2°/ La preuve des heures supplémentaires : le rôle de l’employeur en second lieu

Dans un second temps, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (Cass. soc. 10.05.2007, n° 05-45932).

Produire des fiches horaires sur lesquelles les salariés sont tenus de faire figurer leurs horaires théoriques ne suffit pas (Cass. soc. 24.01.2007, n° 05-41360).

VI. Les éléments de preuve admis par les juges 

Le code du travail ne parle pas de preuve d’ailleurs, mais bien d’ « éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié » (c. trav. art. L 3171-4).

En pratique, il y a deux types d’éléments à présenter aux juges :

  • ceux avancés par le salarié pour étayer sa demande initiale de reconnaissance de temps travaillé ;
  • ceux présentés par l’employeur pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Les juges admettent la validité de relevés établis par le salarié de sa propre initiative. En pratique, ce sont ces supports qui lui permettent d’étayer sa demande.

Les juges admettent comme recevables les éléments suivants :

  • un décompte d’heures de travail « établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire » ;
  • un document auto-déclaratif du nombre de jours travaillés par lui (preuve d’un dépassement d’une convention de forfait annuel en jours) même si ce document n’avait pas été contresigné par un supérieur hiérarchique, procédure cependant exigée par la convention collective;
  • un document récapitulatif dactylographié anonyme et non circonstancié ;
  • un relevé des heures ;
  • un tableau, dressé a posteriori, dans lequel il avait récapitulé les heures supplémentaires qu’il affirmait avoir accomplies, sans préciser ses horaires de travail ;
  • des relevés établis à son initiative et indiquant, par exemple, ses heures de début et de fin de journée.

VII. La question du décompte hebdomadaire des heures supplémentaires effectuées par le salarié

La Cour de cassation rappelle régulièrement que si le salarié ne présente pas aux juges des éléments suffisamment précis, le juge rejette sa demande (Cass. soc. 31.05.2006, n° 04-47376 ; Cass. soc. 25.01.2017, n° 15-28973 ; Cass. soc. 25.01.2017, n° 15-26502).

En revanche, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler également que les juges ne peuvent pas exiger du salarié de produire un décompte hebdomadaire pour étayer sa demande (Cass. soc. 17 mai 2017, n° 15-22768).

C’est le sens de l’arrêt commenté du 4 septembre 2019 (Cass. Soc. 04.09.2019 : n°18-10541).

En l’espèce, un salarié avait été engagé par une succession de contrats à durée déterminée d’usage, en qualité de comédien.

Il a saisi le Conseil de Prud’hommes en demande de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires.

La Cour d’appel l’a débouté de sa demande, au motif qu’en l’absence de décompte hebdomadaire, le salarié ne satisfait pas à ses obligations probatoires. 

L’arrêt d’appel est cassé par la Cour de cassation.

La Haute Juridiction rappelle que s’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte hebdomadaire.

Si tel était le cas, cela reviendrait à faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, ce qui est contraire à l’article L 3171-4 du code du travail.

Cette décision est tout à fait logique et est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.

Maitre Virginie LANGLET, Avocat au Barreau de Paris

Source : https://www.juritravail.com/Actualite/heures-supplementaires/Id/308624