L’employeur qui ferme son entreprise pour une période supérieure à la durée des congés légaux annuels doit verser une indemnité à ses salariés. Impossible pour lui d’y échapper, et ce, peu important la modulation du temps de travail mise en place dans le contrat de travail ou le rythme d’une année scolaire, comme l’a démontré un arrêt d’espèce du 4 septembre 2019.

Indemnisation obligatoire en cas de fermeture au-delà des 5 semaines de congés

Lorsqu’un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l’employeur doit verser aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés (c. trav. art. L. 3141-31).

Les faits : un refus d’indemnisation justifié par les rythmes scolaires et par le recours à la modulation

Un salarié avait été engagé pour un « emploi de vie scolaire » par un lycée public, dans le cadre de deux contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) à durée déterminée, ces derniers prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 20 heures avec une possibilité de modulation du temps de travail.

Le salarié estimait toutefois que cette modulation du temps de travail l’avait privé de l’indemnité due pour fermeture de l’établissement pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels et réclamait un rappel de salaire à titre d’heures non rémunérées. En l’espèce, le salarié travaillait 24 heures les semaines d’ouverture de l’établissement scolaire et 0 heure pendant l’intégralité des vacances scolaires.

La cour d’appel avait rejeté cette demande, partant du principe que, en signant ses contrats de travail, le salarié avait accepté le principe de la modulation, de sorte qu’il ne pouvait pas remettre en cause par la suite.

Indemnité due quelles que soient les circonstances

La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel, soulignant que les dispositions de l’article L. 3141-31 du code du travail (L. 3141-29 à l’époque des faits) sont applicables même lorsque la fermeture de l’entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures, telles que le rythme de l’activité scolaire.

Par ailleurs, les juges ont également insisté sur le fait que la modulation du temps de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de ladite indemnité. L’affaire sera donc rejugée.

Cass. soc. 4 septembre 2019, n° 18-18300 D

Source : https://rfsocial.grouperf.com/depeches/44265.html