En cas de décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail, l’administration détaille dans une circulaire de 2013 les modalités selon lesquelles doivent être déterminées les heures qui peuvent être indemnisées au titre de l’activité partielle.

Forfait en heures ou en jours sur l’année

Si la durée du travail d’un salarié est fixée par convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, initialement c’est la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement qui doit être prise en compte (c. trav. art. R. 5122-19). En pratique, l’administration considère que chaque journée perdue vaut 7 h et chaque demi-journée 3 h 30 min (circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013, fiche 5).

Les salariés au forfait en heures ou en jours sont désormais éligibles à l’activité partielle en cas de réduction de l’horaire collectif habituellement pratiquée dans l’établissement à due proportion de cette réduction.

Heures supplémentaires et complémentaires « perdues »

Les heures « perdues » au-delà de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, au-delà de la durée conventionnelle ou contractuelle du travail, sont chômées, mais ne donnent pas lieu au versement de l’allocation d’activité partielle. L’employeur n’a pas à rémunérer le salarié et, en tout état de cause, il ne reçoit aucune allocation d’activité partielle en remboursement à ce titre (c. trav. art. R. 5122-19).

Ainsi, par exemple, les heures supplémentaires structurelles, liées à la pratique de durées collectives du travail supérieures à 35 heures hebdomadaires ou de conventions de forfait supérieures à la durée légale, et qui seraient non travaillées du fait d’une situation d’activité partielle ne sont pas indemnisables. De son côté, l’employeur n’est légalement pas tenu de les rémunérer.

Organisation de type « modulation » ou « cycle »

Selon l’administration, dans un mode d’aménagement du temps de travail du type « modulation », seules sont indemnisables les heures perdues en dessous de la durée légale du travail (35h hebdomadaires) ou, lorsqu’elle est inférieure, en dessous de la durée collective du travail ou de la durée contractuelle sur la période considérée (circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013, fiche 5).

A NOTER
La période considérée est celle qui correspond à la demande d’indemnisation. Si l’employeur fait une demande mensuelle, la période correspond au mois travaillé. Si l’employeur fait une demande d’indemnisation annuelle, la période considérée est soit l’année, soit la somme des périodes d’autorisation au cours de l’année.


Pour calculer le nombre d’heure à indemniser, l’employeur peut choisir deux options et sélectionner celle qui est la plus avantageuse pour les salariés :

  • un calcul « à la semaine », qui fait la différence, pour chaque semaine, entre les heures qui ont été travaillées et celles qui étaient prévues au planning (dans la limite de 35 h hebdomadaire),
  • un calcul sur la base de la moyenne hebdomadaire, qui fait la différence, pour chaque semaine, entre la durée moyenne hebdomadaire travaillée sur le mois et les heures qui ont été travaillées et celles qui étaient prévues au planning (dans la limite de 151,67h / mois et 35 h / hebdo).

On ne tient donc pas compte des heures perdues entre la durée légale du travail et la limite haute. Elles ne sont ni indemnisées au titre de l’activité partielle, ni payées par l’employeur (circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013, fiche 5).

Exemple :

Un salarié en période basse travaille sur la base de 33 heures par semaine alors qu’en période haute il travaille 42 heures par semaine.

Au cours de deux semaines consécutives, son établissement est placé en activité partielle. La première semaine est située en période basse, tandis que la seconde est située en période haute. Durant ces deux semaines, il ne travaille que 20 heures au lieu de respectivement, 33 et 42 heures.

Formule :

Durée légale hebdomadaire (période haute) ou, lorsqu’elle est inférieure (période basse), durée collective du travail ou durée stipulée au contrat sur la période considérée – durée réalisée :

  • En période basse (semaine 1) : 33 – 20 = 13 heures ;
  • En période haute (semaine 2) 35 – 20 = 15 heures.

Nota : pendant la période haute, les 7 heures chômées au-dessus de la durée légale sont considérées comme chômées mais n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle, ni à l’indemnisation du salaire par l’employeur.

L’employeur peut être indemnisé mensuellement dans le cadre de ce mode d’aménagement. Il doit alors communiquer les plannings précisant les heures travaillées et chômées pour l’ensemble des salariés concernés.

Le mécanisme des heures excédentaires est supprimé.

Dans l’ancien dispositif, les heures travaillées comprises entre la limite haute d’une période et le plafond des heures supplémentaires étaient considérées comme « excédentaires » et venaient se déduire des heures chômées. Ce mécanisme est supprimé avec ce nouveau dispositif.

Les mêmes logiques s’appliquent en cas de travail par cycle.

Cycles :

Durée légale hebdomadaire ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat pour la période considérée – Durée réalisée

Exemple :

Un salarié travaille en cycle de 4 semaines organisé de la façon suivante :

  • Semaine 1 : 37 heures
  • Semaine 2 : 37 heures
  • Semaine 3 : 35 heures
  • Semaine 4 : 40 heures

Au cours de la semaine 4, suite à la mise en activité partielle de son établissement, il travaille 20 heures au lieu des 40 prévues.

Durée légale hebdomadaire (semaine > 35h) ou, lorsqu’elle est inférieure, durée collective du travail ou durée stipulée au contrat sur la période considérée – durée réalisée

Soit nombre d’heures à indemniser : 35 – 20 = 15 heures.

Nota : les 5 heures chômées au-dessus de la durée légale sont considérées comme chômées mais n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle, ni à l’indemnisation du salaire par l’employeur.

L’employeur peut être indemnisé mensuellement dans le cadre de ce mode d’aménagement. Il doit alors communiquer les plannings précisant les heures travaillées et chômées pour l’ensemble des salariés concernés.

Régime d’équivalence

Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés, occupant des postes comportant des périodes d’inaction dans certains secteurs (ex : transport routier de marchandises (personnels roulants), commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet…)

Initialement l’employeur déduit de la durée légale le nombre d’heures rémunérées sur la période de référence (c. trav. art. R. 5122-19).
Il en découle, selon l’administration, que la base retenue pour déterminer le calcul des heures à indemniser est soit la durée légale (35h hebdomadaires), soit le nombre d’heures rémunérées.

Si le nombre d’heures rémunérées est supérieur (ou égal) à la durée légale, ce sera la durée légale qui sera utilisée.

En revanche, si le nombre d’heures rémunérées est inférieur à la durée légale, ce sera le nombre d’heures rémunérées qui sera utilisé pour le calcul (circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013, fiche 5).

Depuis l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle prévoit, l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 prévoie que les employeurs des secteurs en régime d’équivalence peuvent prendre en compte les heures d’équivalence dans le décompte des heures chômées, pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.

Attention, les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés, occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :

  • Transport routier de marchandises (personnels roulants)
  • Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et garde-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18 heures et 8 heures)
  • Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
  • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
  • Autres secteurs déterminés par convention ou accord de branche étendu
Formule de calcul

Durée à indemniser = durée d’équivalence – durée réalisée

NB : les heures supplémentaires ne doivent pas être prises en
compte dans la formule de calcul

Source : Groupe Revue Fiduciaire, Lamy Paye