En l’absence de délégué syndical, l’employeur peut unilatéralement décider de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur. La Cour de cassation confirme qu’une fois un délégué syndical désigné, l’absence d’accord au terme de la première négociation annuelle obligatoire rend caduque la décision unilatérale.

Le résumé de l’affaire

En 2005, un employeur décide unilatéralement, en l’absence de délégué syndical, de mettre en place un repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplémentaires. En 2013, un délégué syndical est finalement désigné dans l’entreprise. Au cours de l’année 2014, l’employeur engage la première négociation annuelle obligatoire, qui n’aboutit pas. Estimant que le repos compensateur est dès lors dépourvu de fondement, le délégué syndical saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir notamment le paiement des heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2015. Sa demande est accueillie par les juges de la cour d’appel comme par ceux de la Cour de cassation.

La solution des juges

Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l’absence de délégué syndical, l’employeur instaure le repos compensateur de remplacement ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l’assujettissement de l’entreprise à l’obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.

La mise en place unilatérale des repos compensateurs est purement supplétive

Le Code du travail pose un principe indérogeable : toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (C. trav., art. L. 3121-28). Il autorise ensuite un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche, à prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations afférentes, par un repos compensateur équivalent (C. trav., art. L. 3121-33).

Ce n’est qu’en l’absence de délégué syndical qu’un tel dispositif peut être mis en place unilatéralement par l’employeur, à la condition que le comité social et économique, s’il existe, soit consulté et ne s’y oppose pas [C. trav., art. L. 3121-37]. C’est la voie suivie en 2005 par l’employeur dans notre affaire. Plusieurs années plus tard, un délégué syndical est finalement désigné dans l’entreprise. Après que la négociation annuelle obligatoire menée avec lui ait échoué, le délégué syndical conteste le dispositif de remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.